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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)


Les centres de sélection de la volaille de Bresse doivent présenter la déclaration d'aptitude prévue à l'article 13 du décret du 4 janvier 1995 susvisé aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette déclaration doit notamment comporter le nombre prévisible de reproducteurs pouvant être fournis annuellement par le centre.

Chaque centre doit tenir un registre mentionnant :

- les opérations de sélection préalables ;

- l'identification et la date de naissance des parquets ;

- les prescriptions vétérinaires ;

- les traitements pratiqués ;

- la mortalité ;

- la production d'oeufs des parquets, en distinguant les oeufs mis à couver et les déclassés ;

- les éclosions avec :

- le nombre de poussins éclos et leur destination ;

- le nombre de poussins détruits.

Chaque centre de sélection doit établir chaque année un rapport d'activité.

Les centres de sélection doivent remplir une déclaration de mise en place de reproducteurs au sein des différents couvoirs. Un exemplaire de cette déclaration doit être adressé lors de chaque mise en place au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.

Les animaux de sélection ne peuvent être commercialisés dans un but de reproduction. Ils doivent être contrôlés jusqu'à l'abattage par le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.