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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine)

Toute personne qui produit et vend du lait tel que défini à l'article 1er est tenue d'en faire la déclaration au préfet (directeur des services vétérinaires) du département dans lequel est située l'étable.

Cette déclaration est établie en quatre exemplaires sur un imprimé conforme au modèle qui a été agréé par le C.E.R.F.A. sous le numéro 50-4285.

Il est délivré un récépissé sans frais de la déclaration comportant un numéro d'immatriculation de l'exploitation productrice de lait cru qui devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.

La déclaration doit être faite dans le mois suivant l'application du présent arrêté pour les producteurs déjà en activité, dans le mois qui précède l'entrée en activité pour les autres.

Une copie de cette déclaration est adressée au service départemental de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant, lors de toute modification importante dans l'aménagement ou l'équipement des locaux ainsi que de la forme de vente utilisée.