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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1968 MODALITES D'ATTRIBUTION DES VIGNETTES POUR LA COMMERCIALISATION DES NOIX DE GRENOBLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1968 MODALITES D'ATTRIBUTION DES VIGNETTES POUR LA COMMERCIALISATION DES NOIX DE GRENOBLE)


Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la réglementation sur la commercialisation de la noix de Grenoble, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension de la délivrance des vignettes pendant une durée maximum de douze mois.

Cette suspension est prononcée par le ministre de l'agriculture, sur proposition du comité.