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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1968 MODALITES D'ATTRIBUTION DES VIGNETTES POUR LA COMMERCIALISATION DES NOIX DE GRENOBLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1968 MODALITES D'ATTRIBUTION DES VIGNETTES POUR LA COMMERCIALISATION DES NOIX DE GRENOBLE)


Les groupements de producteurs qui procèdent à l'expédition de la noix de Grenoble tiennent à la disposition du comité les bordereaux des livraisons effectuées par leurs adhérents avec indication des quantités livrées par chacun d'eux et les dates de ces livraisons.