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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1968 MODALITES D'ATTRIBUTION DES VIGNETTES POUR LA COMMERCIALISATION DES NOIX DE GRENOBLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 1968 MODALITES D'ATTRIBUTION DES VIGNETTES POUR LA COMMERCIALISATION DES NOIX DE GRENOBLE)


Les négociants en gros exploitant des magasins de stockage, des ateliers de traitement ou de conditionnement, délivrent, lors de chacun des achats de noix prétendant à l'appellation Noix de Grenoble, un bon d'achat extrait d'un carnet à souches d'un modèle établi par le comité et précisant notamment :

Le nom et l'adresse du vendeur ;

Le tonnage vendu ;

La date de la vente et les signatures du vendeur et de l'acheteur.