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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


I. - L'étiquetage des fromages fondus et des spécialités fromagères fondues peut en outre comporter les mentions suivantes :

1° " Crème de... " précédant la dénomination " fromage fondu " ou " spécialité fromagère fondue ", lorsque le produit renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

2° " Double crème " lorsque le produit renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

3° " Triple crème " lorsque le produit renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.

II. - Dans la dénomination " fromage fondu ", complétée le cas échéant par une des mentions prévues au I ci-dessus, le mot :
" fromage " peut être remplacé par le nom d'un fromage défini à l'annexe lorsque celui-ci constitue au moins 50 % des matières premières mises en oeuvre.