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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


L'étiquetage des produits mentionnés au présent décret peut en outre comporter le qualificatif ou la mention :

1° " 0 % de matière grasse " lorsque le fromage ou la spécialité fromagère est fabriqué avec du lait écrémé et sans autre ajout de matière grasse ;

2° " Maigre " lorsque le produit renferme moins de 10 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

3° " Allégé " pour les fromages, les fromages fondus, les spécialités fromagères et les spécialités fromagères fondues n'ayant pas fait l'objet d'une addition de sucres et renfermant de 10 grammes à moins de 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

4° " Crème " lorsque le fromage ou la spécialité fromagère renferme de 45 grammes à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

5° " Double crème " lorsque le fromage ou la spécialité fromagère renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

6° " Triple crème " lorsque le fromage ou la spécialité fromagère renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

7° " Fermier " ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, lorsque le fromage est fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Cependant, lorsqu'un système d'identification des produits est mis en place, l'affinage des fromages fermiers peut être réalisé en dehors de l'exploitation agricole ;

8° " Fruitier " ou toute autre indication laissant entendre une origine fruitière, pour autant que le fromage soit fabriqué dans les conditions et selon les techniques traditionnelles, quotidiennement ou biquotidiennement, à partir de lait cru produit localement par des producteurs organisés pour la collecte, la fabrication ou la vente. Le lait est collecté ou apporté sur le lieu de transformation et issu de deux traites consécutives maximum. Le lait doit être emprésuré dans un délai n'excédant pas la fin de la demi-journée qui suit la dernière traite.