Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)
La dénomination " spécialité fromagère fondue " est réservée au produit laitier autre que ceux définis à l'article 4, dont la teneur minimale en matière sèche est de 25 grammes pour 100 grammes de produit, préparé à partir de fromage et d'autres produits laitiers. Ce produit est obtenu par des techniques de traitement qui incluent la fonte et conduisent à l'émulsification des matières premières et doit avoir subi, au cours de sa fabrication, une température d'au moins 70 °C pendant 30 secondes ou toute autre combinaison de durée et de température d'effet équivalent.
La spécialité fromagère fondue dont la dénomination est complétée par le mot " allégée " tel que défini au 3 de l'article 13 présente une teneur minimale en matière sèche de 20 grammes pour 100 grammes de produit fini.