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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

La dénomination " fromage blanc " est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, a subi une fermentation principalement lactique.

Les fromages blancs fermentés et commercialisés avec le qualificatif " frais " ou sous la dénomination " fromage frais " doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur.

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 1er, leur teneur en matière sèche peut être abaissée, à l'exception du " demi-sel " et du " petit-suisse " définis en annexe, jusqu'à 15 grammes ou 10 grammes pour 100 grammes de fromage, selon que leur teneur en matière grasse est supérieure à 20 grammes ou au plus égale à 20 grammes pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation.