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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1985 RELATIF A L'EMPLOI DE LACTOSE HYDROLISE DANS CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1985 RELATIF A L'EMPLOI DE LACTOSE HYDROLISE DANS CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES)

Les résines précitées doivent subir des contrôles réguliers avant utilisation et en cours de fonctionnement de telle sorte que les produits obtenus ne renferment, en aucun cas, plus de 1 milligramme par litre des constituants de la résine ayant servi au traitement.