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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1985 RELATIF A L'EMPLOI DE LACTOSE HYDROLISE DANS CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1985 RELATIF A L'EMPLOI DE LACTOSE HYDROLISE DANS CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES)

La mise en oeuvre des résines échangeuses d'ions dont les caractéristiques sont données ci-après est autorisée pour l'obtention de lactose hydrolysé :
Résine cationique copolymère sulfoné de styrène et de divinylbenzène ;
Résine anionique polystyrénique réticulée, chlorométhylée puis aminée par la diméthylamine, triméthylamine, diéthylène-triamine ou diméthyléthanolamine.