Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1985 relatif à l'emploi de lactose hydrolysé dans certaines denrées alimentaires)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 1985 relatif à l'emploi de lactose hydrolysé dans certaines denrées alimentaires)
La mise en oeuvre des résines échangeuses d'ions dont les caractéristiques sont données ci-après est autorisée pour l'obtention de lactose hydrolysé :
Résine cationique copolymère sulfoné de styrène et de divinylbenzène ;
Résine anionique polystyrénique réticulée, chlorométhylée puis aminée par la diméthylamine, triméthylamine, diéthylène-triamine ou diméthyléthanolamine.