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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1967 AFFICHAGE DES PRIX DANS LES HOTELS, PENSIONS DE FAMILLE ET MAISONS MEUBLEES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1967 AFFICHAGE DES PRIX DANS LES HOTELS, PENSIONS DE FAMILLE ET MAISONS MEUBLEES)

Les exploitants des hôtels, pensions de famille et maisons meublées, classés ou non "tourisme", sont tenus d'afficher :


1° Au lieu de réception et à la cuisine :


a) La catégorie et sous-catégorie de classement officiel de l'établissement ou des chambres ; pour les hôtels classés de tourisme, l'indication du nombre d'étoiles devra être suivie de la mention "anciennes normes" ou "nouvelles normes", selon le cas ;


b) Les prix, taxes et service compris, de location pour une ou deux personnes, à la journée ou au mois, selon le cas, de chaque chambre en mentionnant son numéro et son équipement sanitaire, du petit déjeuner, des pensions et demi-pensions afférents aux chambres, ainsi que les prix, taxes et service compris, des prestations fournies accessoirement à la location des chambres ;


2° Dans chaque chambre, les prix, taxes et service compris, de location de celle-ci pour une ou pour deux personnes, à la journée ou au mois, selon le cas, du petit déjeuner, de la demi-pension et de la pension correspondant à la chambre ;


A l'extérieur de l'établissement, selon des modalités choisies par l'exploitant de telle façon que les indications soient claires et lisibles en permanence, les prix minima et maxima des différentes catégories de chambres.


3° Dans les salles de restaurant, et tous autres locaux où sont servies des denrées et boissons à consommer sur place, les prix des prestations dans les conditions prévues par l'arrêté n° 25 268 du 8 juin 1967, relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.


L'indication des prix visés aux paragraphes 1°-b et 2° doit comporter la mention "taxes et service compris" et pour les prix de pension et demi-pension, la mention complémentaire "boisson comprise" ou "boisson non comprise", selon le cas.