Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1967 AFFICHAGE DES PRIX DANS LES HOTELS, PENSIONS DE FAMILLE ET MAISONS MEUBLEES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 1967 AFFICHAGE DES PRIX DANS LES HOTELS, PENSIONS DE FAMILLE ET MAISONS MEUBLEES)
Les exploitants des hôtels, pensions de famille et maisons meublées, classés ou non "tourisme", sont tenus d'afficher [*information des consommateurs*] :
1° Au lieu de réception et à la cuisine :
a) La catégorie et sous-catégorie de classement officiel de l'établissement ou des chambres ; pour les hôtels classés de tourisme, l'indication du nombre d'étoiles devra être suivie de la mention "anciennes normes" ou "nouvelles normes", selon le cas ;
b) Les prix, taxes et service compris, de location pour une ou deux personnes, à la journée ou au mois, selon le cas, de chaque chambre en mentionnant son numéro et son équipement sanitaire, du petit déjeuner, des pensions et demi-pensions afférents aux chambres, ainsi que les prix, taxes et service compris, des prestations fournies accessoirement à la location des chambres ;
2° Dans chaque chambre, les prix, taxes et service compris, de location de celle-ci pour une ou pour deux personnes, à la journée ou au mois, selon le cas, du petit déjeuner, de la demi-pension et de la pension correspondant à la chambre ;
3° Dans les salles de restaurant, et tous autres locaux où sont servies des denrées et boissons à consommer sur place, les prix des prestations dans les conditions prévues par l'arrêté n° 25268 du 8 juin 1967, relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
L'indication des prix visés aux paragraphes 1°-b et 2° doit comporter la mention "taxes et service compris" et pour les prix de pension et demi-pension, la mention complémentaire "boisson comprise" ou "boisson non comprise", selon le cas.