Sauf dispositions spécifiques prévues par arrêtés, accords de régulation ou engagements de lutte contre l'inflation, les tarifs d'entrée :
- dans les lieux où sont proposés de manière permanente ou occasionnelle des représentations théâtrales, concerts, conférences, spectacles de cabaret ou de music-hall, ou toutes autres manifestations culturelles ou artistiques ;
- dans les musées, expositions, monuments,
ne peuvent être augmentés de plus de 3 p. 100.
En ce qui concerne les tarifs établis à la saison, cette norme s'applique aux prix de la saison 1985-1986 et s'apprécie par rapport aux tarifs licitement pratiqués au cours de la saison 1984-1985, pour les mêmes séries de spectacles et les mêmes catégories de places.
S'agissant des prix établis à l'année civile, cette norme s'applique aux tarifs 1985 et s'apprécie dans les mêmes conditions, par rapport aux prix licitement pratiqués au 30 décembre 1984 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Pour les prix des spectacles établis selon une méthode autre que celle visée ci-dessus, la hausse s'apprécie par rapport aux prix licitement pratiqués pour des spectacles identiques ou similaires à la date du 30 décembre 1984 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Ces conditions s'appliquent tant aux prix des billets qu'à ceux des abonnements.