A compter de la publication du présent arrêté et sauf dispositions contraires prévues par arrêté, accord de régulation ou engagement de lutte contre l'inflation, les prix d'entrée T.T.C. dans les réunions sportives, les prix T.T.C. d'utilisation d'installations sportives par les consommateurs, les tarifs T.T.C. d'enseignement de disciplines sportives ne peuvent excéder de plus de 3 p. 100 les prix ou tarifs toutes taxes comprises licitement pratiqués au 31 décembre 1984 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.