Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nice »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de Nice »)


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine "Huile d'olive de Nice" que les huiles issues d'olives récoltées dans des vergers dont la production totale quelle que soit sa destination ne dépasse pas 6 tonnes d'olives à l'hectare.

Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 8 tonnes d'olives à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé qu'aux produits élaborés à partir d'olives provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.