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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 juin 1938 sur la délimitation de la "noix de Grenoble")

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 17 juin 1938 sur la délimitation de la "noix de Grenoble")


Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter, sous le nom de "noix de Grenoble", des noix n'appartenant pas exclusivement aux variétés "Mayettes, Franquettes, Parisiennes" et n'ayant pas été récoltées dans les communes ci-après énumérées, se trouvant dans les régions agricoles naturelles caractérisées du Grésivaudan, des Chambarrands et de la Bièvre, savoir :

1° Dans le département de l'Isère.

Toutes les communes des cantons de : Allevard, Goncelin, Domène, Le Touvet, Grenoble (Nord, Sud et Est), Sassenage, Rives, Voiron, Tullins, Saint-Marcellin, Vinay, Pont-en-Royans, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, et

Dans le canton de la Côte-Saint-André : les communes de Faramans, Pajay, Sardieu, Pénol, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Balbins, La Côte-Saint-André, Ornacieux, Gillonay ;

Dans le canton de Grand-Lemps : les communes de Bévenais, Grand-Lemps, Colombe, Apprieu ;

2° Dans le département de la Drôme.

Toutes les communes des cantons de : Saint-Jean-en-Royans, Romans, Bourg-de-Péage, et

Dans le canton de Grand-Serre : les communes de Montrigaud, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Le Grand-Serre ;

3° Dans le département de la Savoie.

Toutes les communes des cantons de : Montmélian, La Rochette.