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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "CAMEMBERT-DE-NORMANDIE")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "CAMEMBERT-DE-NORMANDIE")


L'emploi de toute indication, de tout mode de présentation ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Camembert de Normandie" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Sous réserve des dispositions qui précédent, l'emploi de la mention "Fabriqué en Normandie" est autorisé pour l'indication du lieu de fabrication prévu par la réglementation relative aux fromages, sur l'étiquetage des camemberts ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine.