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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "CAMEMBERT-DE-NORMANDIE")

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "CAMEMBERT-DE-NORMANDIE")


Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Camembert de Normandie" doit comporter le nom de l'appellation d'origine, accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractère de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du signe "C.N.A.O.F." est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

La mention "Fabrication traditionnelle au lait cru avec moulage à la louche" peut également figurer sur l'étiquetage.