Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "CAMEMBERT-DE-NORMANDIE")
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "CAMEMBERT-DE-NORMANDIE")
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.