Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "CAMEMBERT-DE-NORMANDIE")
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE "CAMEMBERT-DE-NORMANDIE")
Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Camembert de Normandie" est un fromage à pâte molle, légèrement salée, de couleur blanche à jaune crème, à moisissures superficielles constituant un feutrage blanc pouvant laisser apparaître des taches rouges, à caillé non divisé pouvant être légèrement tranché verticalement, à égouttage spontané. En forme de cylindre plat d'un diamètre de 10,5 à 11 cm, il est fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré et renferme au moins 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication, le poids total de matière sèche ne devant pas être inférieur à 115 grammes par fromage. Son poids est de 250 grammes au minimum.
En outre la production du lait, la fabrication, le halage et l'affinage des fromages uniment de ladite appellation doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit être conforme aux prescriptions réglementaires : il doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose ; il ne doit pas être additionné de lait concentré ou de lait en poudre, de protéines laitières ou de colorants ; l'emploi du procédé d'ultrafiltration est interdit ; ce lait ne peut être chauffé à une température supérieure à 37 °C ;
b) La coagulation du lait est obtenue uniquement au moyen de présure ;
c) Le caillé est moulé à l'aide d'une louche dont le diamètre correspond à celui du moule ; l'opération est effectuée de façon discontinue avec un minimum de quatre remplissages successifs par moule ;
d) Le salage est effectué exclusivement au sel sec ;
e) Après salage, les fromages sont portés au hâloir, dont la température est comprise entre 10 °C et 14 °C ; les fromages sont ensuite conditionnés dans des boites en bois ; toutefois, avant ce conditionnement, ils peuvent être placés sur des planches, en caves dont la température est de 8 °C ou 9 °C ; la durée de l'affinage, comptée à partir du jour de fabrication, doit être au minimum de vingt et un jours, dont seize jours dans l'aire géographique délimitée ;
f) Le fractionnement n'est admis que sur le fromage prêt à la consommation.
Les conditions énumérées ci-dessus peuvent être, s'il y a lieu, précisées par voie de règlement intérieur de l'organisme interprofessionnel visé â l'article 3 ci-après, sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.