Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier au vu des résultats de l'instruction.
Elle transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.