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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées)


Les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées et les demandes de modification du cahier des charges d'indications géographiques protégées sont déposées auprès du ministre de l'agriculture.

Toute demande est accompagnée :

a) Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 susvisé ;

b) Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 du même code et sur lequel repose la demande d'indication géographique protégée, ou du dossier de demande d'homologation ou de modification de ce cahier des charges, constitué dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1996 susvisé ;

c) Le cas échéant, d'une demande de protection nationale transitoire de la dénomination géographique.

Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, le ministre de l'agriculture le transmet à l'Institut national des appellations d'origine, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et au ministre chargé de la consommation.