Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nice »)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Olive de Nice »)
Agrément.
Les huiles, olives de table, pâtes d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olive de Nice" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par les décrets et arrêtés relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Par dérogation à l'article 2 et à l'article 3 du décret du 18 mars 1994 susvisé et à l'article 2 de son arrêté d'application, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.