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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra »)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra »)


Les systèmes de marquage doivent être rétrocédés au syndicat de défense de l'appellation ;

- par le producteur quand les parcelles lui appartenant ont été retirées de la liste prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" ;

- par tout opérateur dont la déclaration d'aptitude est invalidée ;

- à la fin de chaque campagne, par tous les opérateurs, pour tous les systèmes de marquage qui n'auront pas été utilisés.

Le syndicat de défense de l'appellation tient à la disposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité le registre dans lequel sont enregistrés tous les mouvements relatifs aux systèmes de marquage.