Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra »)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra »)
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le non-respect des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'invalidation entraîne pour l'opérateur concerné l'impossiblité de produire ou de conditionner l'appellation d'origine contrôlée.
Pour les opérateurs, le non-respect des conditions de production auxquelles ils sont soumis vaut invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
L'invalidation est décidée et notifiée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui peuvent consulter préalablement une commission dite "conditions de production" pour avis. Elle peut être accompagnée de l'obligation de présenter un plan de mise en conformité des conditions de production.
Les opérateurs pourront retrouver leur capacité à produire ou à conditionner l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" au plus tôt lors de la campagne qui suit celle au cours de laquelle l'invalidation a été prononcée et après avoir déposé auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une nouvelle déclaration d'aptitude.
Cette déclaration d'aptitude accompagnée, le cas échéant, du plan de mise en conformité des conditions de production visé ci-dessus doit être adressée avant le 1er février de l'année de mise en oeuvre envisagée.
Pour le producteur, le non-respect des conditions de production donne lieu à un retrait de la liste de la ou des parcelles identifiées au sens de l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra".
Le retrait de la liste vaut pour toute la campagne et entraîne pour le producteur l'impossibilité de produire sur la ou les parcelles retirées des piments destinés à être vendus sous l'appellation d'origine contrôlée.
Le retrait est prononcé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui peuvent consulter préalablement une commission "conditions de production" pour avis.
Pour retrouver leur capacité à produire du piment frais entier, en corde ou en poudre, les producteurs doivent déposer une nouvelle demande d'inscription de leur parcelle selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.
La commission "conditions de production" susvisée est composée de membres professionnels proposés par le syndicat de défense de l'appellation et nommés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Une convention passée entre l'Institut national de l'origine et de la qualité et le syndicat de défense de l'appellation et approuvée par le comité national des produits agroalimentaires précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et les modalités de fonctionnement de la commission "conditions de production".