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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)


Le lait mis en oeuvre dans la fabrication d'un fromage en appellation d'origine contrôlée "Valençay" est un lait de chèvre cru, entier et non homogénéisé. Il provient au plus des quatre dernières traites.

Pour les ateliers dont la production bénéficie de la mention "fermier" définie à l'article 10 ci-après, le lait mis en oeuvre doit provenir au plus des deux dernières traites.