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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons")

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons")


Outre les mentions obligatoires prévues par le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des olives bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" comporte l'indication de :

- la mention "Olives noires de Nyons" ;

- la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "A.O.C.". Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots "Appellation" et "Contrôlée".

Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.