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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons")

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons")


Le calibre minimal des olives à appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" ne peut être inférieur à 14 millimètres.

Toutefois, la présence d'olives de calibre compris entre 13 et 14 millimètres est tolérée dans la limite maximale de 5%.