Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons")
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons")
Les vergers produisant les olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" doivent être conduits dans les conditions suivantes :
Densité de plantation.
Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, chaque pied dispose d'une superficie minimale, de 24 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les arbres.
D'autre part, la distance minimale entre les oliviers doit être au moins égale à 4 mètres.
Culture intercalaire.
Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, les cultures pérennes intercalaires sont interdites après l'entrée en production du verger telle qu'elle est définie à l'article 7.
Taille.
Les oliviers doivent être taillés au moins une fois tous les deux ans.