Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1231 du 15 décembre 2000 relatif à l'utilisation du terme « montagne »)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1231 du 15 décembre 2000 relatif à l'utilisation du terme « montagne »)
Toute modification du cahier des charges mentionné au c de l'article 6 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article 7.
Toute modification des dispositions mentionnées au 5° de l'article 8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article 8.
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées au a et au b de l'article 6 ou au 2° de l'article 8.