Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)
Les dispositions des articles 1 à 13 sont applicables à la gomme arabique, aux légumes déshydratés et aux flocons et germes de céréales irradiés en provenance de pays étrangers [*champ d'application*].
Ces denrées doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté [*documents joints*].
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.