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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des denrées énumérées aux chapitres I, II et III doivent tenir un registre comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition, la date de l'irradiation et les vérifications effectuées relatives à la dose absorbée.
Les entrées et les sorties des marchandises irradiées commercialisées en l'état ou après reconditionnement, l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue doivent figurer sur les documents comptables tenus par les destinataires précités.