Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Mode d'élevage.
L'élevage doit être pratiqué en liberté, en plein air, de façon extensive afin de préserver le caractère sauvage des animaux.
Tous les animaux doivent être contrôlés annuellement vis-à-vis des maladies légalement contagieuses.
Le chargement ne peut être supérieur à une unité gros bovin (UGB) pour 1,5 hectare de landes, parcours et prairies.
Le calcul des UGB est effectué à partir des données suivantes :
- animal de zéro à six mois : 0 UGB ;
- animal de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- animal de plus de deux ans : 1 UGB.
Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite "humide" définie à l'article 2.
L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture. Toutefois, en période hivernale, un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique. En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit.