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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)


Identification et suivi du cheptel.

Les animaux doivent être nés et élevés dans les élevages, situés dans la zone définie à l'article 2, et respectant les conditions fixées par le décret du 3 décembre 1996 relatif à l'agrément de la viande AOC "Taureau de Camargue".

Sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à l'identification des bovins, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.