Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)
Identification et suivi du cheptel.
Les animaux doivent être nés et élevés dans les élevages, situés dans la zone définie à l'article 2, et respectant les conditions fixées par le décret du 3 décembre 1996 relatif à l'agrément de la viande AOC "Taureau de Camargue".
Sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à l'identification des bovins, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.