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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)

Lorsque les produits alimentaires irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments.
Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications prévues par les réglementations en vigueur sur l'étiquetage des additifs ou des denrées alimentaires, les mentions prévues aux articles 4, 7, 10 selon le cas.