Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)
Les flocons et germes de céréales doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant [*étiquetage*] :
1° L'une des mentions suivantes :
Flocons (ou germes) de céréales irradiés ;
Flocons (ou germes) de céréales traités par irradiation ;
Flocons (ou germes) de céréales traités par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication "en vue d'en assurer la décontamination microbienne".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents, de manière à être lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation.