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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)


Les volailles mortes doivent être commercialisées sous la forme "effilée".

La présentation "prêt à cuire" est admise pour les poulets seulement, à condition que les membres, à l'exception des doigts, ne soient pas amputés.

Elles doivent être bien en chair, avec filets développés ; leur peau doit être nette, sans sicots, sans déchirures, meurtrissures ou colorations anormales ; leur engraissement doit rendre invisible l'arête dorsale ; la forme naturelle du bréchet ne doit pas être modifiée. Les membres doivent être exempts de fracture. La collerette de plumes conservée sur le tiers supérieur du cou doit être propre. Les pattes doivent être débarrassées de toute souillure.

La présentation "congelée" n'est admise que pour les seuls poulets. Les poulets congelés vendus sous l'appellation "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse" doivent porter, à tous les stades de la commercialisation, la mention du mode de conservation et la date d'abattage.

Quels que soient leur mode de présentation et leur destination, les volailles doivent être expédiées dans des emballages propres et neufs.

Les volailles de Bresse ou poulets de Bresse ne doivent pas être conditionnés avec d'autres volailles du genre Gallus. Les chapons de Bresse et poulardes de Bresse ne peuvent être conditionnés qu'avec des produits d'appellation d'origine contrôlée visés par le présent décret.