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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)


Les volailles vivantes destinées à être commercialisées sous les appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" doivent être en bon état d'engraissement, visualisé par une bonne couverture graisseuse de la veine scapulaire.

Au moment de la livraison ou de l'enlèvement, elles doivent être à jeun et peser au minimum 1,5 kg pour les poulets, 2,2 kg pour les poulardes et 3,8 kg pour les chapons.

Avant le départ de l'exploitation, elles doivent être munies de la bague de l'éleveur prévue à l'article 11 ci-dessous, obligatoirement placée à la patte gauche.