Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)
Outre les conditions prévues aux articles 6 et 7, les normes relatives à l'élevage des appellations d'origine contrôlées "Poularde de Bresse" et "Chapon de Bresse" sont :
- de six chapons au maximum, après le chaponnage, par mètre carré de bâtiments couverts et fermés ;
- de dix poulardes au maximum par mètre carré de bâtiments couverts et fermés ;
- l'épointage des ongles est obligatoire avant la mise en épinette.
Les produits à appellation d'origine contrôlée "Chapon de Bresse" ne peuvent être produits qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Ils doivent, selon les usages, obligatoirement avoir subi un roulage dans une toile d'origine végétale (lin, chanvre ou coton) et un bridage. Les techniques de roulage et de bridage sont définies par l'arrêté prévu à l'article 15. Ces produits ne peuvent être commercialisés auprès des consommateurs qu'après déroulage et doivent être présentés sous la forme oblongue.
Les produits à appellation d'origine contrôlée "Poularde de Bresse" peuvent, en dehors de la période du 20 décembre au 5 janvier, être commercialisés sans avoir subi de roulage ni de bridage dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.