Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)
Au terme de la période de démarrage, outre les ressources du libre parcours, l'alimentation ne doit comporter que des céréales provenant exclusivement de l'aire d'appellation : maïs, sarrasin, blé, avoine et triticale, ainsi que du lait et ses sous-produits.
Les céréales peuvent avoir subi une cuisson, un concassage ou une mouture, à l'exclusion de toute autre transformation.
Le lait, entier ou écrémé, sous forme liquide ou en poudre, ainsi que ses sous-produits - sérum de fromagerie, babeurre - peuvent être distribués sous forme liquide ou être incorporés à la pâtée.
Toute substance de complément, y compris les additifs, est interdite dans l'alimentation solide ou liquide, produits laitiers et eau de boisson.
Lors du passage en épinette, il peut être ajouté du riz à la ration.
L'emploi de médicament n'est autorisé que sur prescription vétérinaire. Des mesures de prophylaxie sont prévues par un plan approuvé par les directions des services vétérinaires. Ce plan est élaboré dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 15. L'administration de tout médicament est interdite pendant les trois semaines qui précèdent l'abattage.