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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)


Selon les usages locaux, loyaux et constants, les produits d'appellation d'origine contrôlée "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" doivent être élevés sur des parcours herbeux, après une période "de démarrage" dont la durée est fixée au maximum à trente-cinq jours.

Lorsque l'élevage s'effectue en bande, l'effectif d'une bande ne peut excéder 500 sujets en croissance, dans un même bâtiment.

Le mélange de volailles de genre, de races et d'âges différents au sein d'une même bande est interdit dans les bâtiments et sur les parcours.

Les volailles doivent avoir libre accès aux parcours herbeux.

La période de croissance, qui suit la période de démarrage, doit être au minimum de :

- neuf semaines pour les poulets ;

- onze semaines pour les poulardes ;

- vingt-trois semaines pour les chapons.

Cette période est suivie d'une période de finition qui s'effectue en épinette pendant une durée minimale de :

- huit jours pour les poulets ;

- quatre semaines pour les chapons et les poulardes.

Les normes relatives à l'élevage des animaux sont les suivantes :

1° Période de démarrage :

Les poussins peuvent être élevés en poussinière pendant cette période.

2° Période de croissance :

a) Il ne peut y avoir plus de dix animaux au maximum par mètre carré de bâtiments couverts et fermés ;

b) Chaque animal doit avoir à sa disposition au minimum 10 mètres carrés de parcours herbeux ;

c) Les plans de rotation des parcours sont définis de la manière suivante :

- bâtiments fixes avec un seul parcours : au maximum deux bandes par an ;

- bâtiments fixes avec double parcours : au maximum trois bandes par an ;

- bâtiments déplaçables : au maximum trois bandes par an, avec obligation de déplacer le bâtiment sur la partie du parcours herbeux non exploitée après chaque bande. Le parcours herbeux dans ce cas est au minimum d'un hectare.

Le calcul annuel du nombre de bandes est effectué sur une période de référence de 365 jours.

Lorsque des bandes de volailles d'âges différents sont élevées dans des bâtiments situés à moins de 200 mètres les uns des autres, les parcours doivent être séparés par une clôture interdisant le mélange des bandes.

Lorsque plusieurs bandes de volailles du même âge ont accès au même parcours, l'effectif total sur ce parcours ne doit pas excéder 1 500 volailles, les bâtiments d'élevage doivent être situés à plus de 50 mètres les uns des autres et les conditions de densité sur le parcours herbeux doivent être respectées.

3° La période de finition :

Le nombre de places en épinette est au minimum égal au tiers de l'effectif des bandes mises en place ;

Le désonglage et le débecquage sont interdits pendant cette période. Seul un léger épointage est autorisé.