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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)


Les centres d'accouvage doivent obligatoirement se fournir en oeufs et poussins destinés à l'obtention des reproducteurs, auprès d'un centre de sélection répondant aux conditions définies à l'article 3.

Les centres d'accouvage doivent être inscrits au contrôle officiel sanitaire et hygiénique des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Les accouveurs sont tenus de délivrer aux éleveurs désirant produire des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" un certificat de vente précisant le nombre de poussins et la date de livraison.