Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)
Pour bénéficier des appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse", les animaux doivent appartenir au genre Gallus et à la race gauloise ou bresse, variété blanche. A l'âge adulte, les animaux doivent présenter les caractères extérieurs spécifiques suivants :
- plumage entièrement blanc, y compris le camail ;
- pattes fines, entièrement lisses, bleues, bleutées, à quatre doigts, pouce simple ;
- crête simple à grandes dentelures, barbillons rouges ;
- oreillons blancs ou sablés de rouge ;
- peau fine et chair blanche.
Pour les chapons, la crête et les barbillons doivent avoir totalement disparu avant la mise en épinette.