Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra »)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra »)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les ateliers situés hors de l'aire géographique de l'appellation peuvent conditionner la poudre de piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" s'ils disposent d'une antériorité dans ce domaine.
Cette dérogation est accordée, après avis du Comité national des produits agroalimentaires, pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de publication de l'enregistrement de l'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92. La liste de ces ateliers est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.