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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales)

La gomme arabique doit être traitée dans des emballages provisoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant [*étiquetage*] :
1° L'une des mentions suivantes :
Gomme arabique irradiée ;
Gomme arabique traitée par irradiation ;
Gomme arabique traitée par rayonnements ionisants.
Les mots "irradiée", "traitée par rayonnements ionisants" ou "traitée par irradiation" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication "en vue d'en assurer la décontamination microbienne" ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation.