Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »)


Composition floristique.

Les foins doivent provenir exclusivement de prairies dont la composition floristique est définie comme suit :

Espèces obligatoirement et majoritairement présentes :

Fromental (Arrhenattherum eliatus).

Dactyle pelotoné (Dactylis glomerata).

Trèfle violet des prés (Trifolium pratense).

Trèfle rampant (Trifolium repens).

Espèces dont la présence exclut du bénéfice de l'appellation d'origine :

Laîche à épis distants (Carex distant).

Laîche des bois (Carex nemorosa).

Laîche glauque (Carex glauca).

Laîche tomenteuse (Carex tomentosa).

Laîche velus (Carex hirta).

Scirpe en jonc (Scirpus holoschoenus).

Jonc à fleurs obtuses (Juncus obtusiflorus).

Roseau commun (Arundo phragmites).

Prèle rameuse (Equistum ramosissimum).

Prèle des champs (Equistum arvense).

Colchique d'automne (Colchicum automnale).

Orchis des marais (Orchis palustris).

Plantain d'eau (Alisma plantago).

Menthe aquatique (Mentha aquatica).

Lentille d'eau (Lemna minor).

Souchet (Scirpus maritimus).

Hydrocotyle (Hydrocotyle vulgaris).