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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »)


Identification des prairies.

Les foins doivent être récoltés dans des prairies identifiées, situées dans l'aire définie à l'article 2.

L'identification des prairies est faite sur la base de critères liés au lieu d'implantation desdites prairies respectant les conditions de production définies dans le présent décret.

La liste des prairies est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité, après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée. Cette liste est déposée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Pour permettre l'établissement de cette liste et sa mise à jour, tout producteur désirant faire identifier une prairie doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'aide d'un imprimé fourni par ces services, avant le 1er mars de l'année qui précède la première déclaration d'aptitude portant sur cette prairie, et souscrite en application du décret relatif à l'agrément de l'AOC "Foin de Crau".

Cette demande comporte notamment les références cadastrales de la parcelle, la superficie en production et la date d'implantation de la prairie. Toute modification telle que retournement, implantation, vente, achat, location est notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er mars qui suit ladite modification.