Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy »)
Conditionnement.
Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doivent être triées et conditionnées dans la zone de production de l'appellation, telle que définie à l'article 2 du présent décret. Les lentilles sous appellation d'origine contrôlée doivent être vendues sous l'emballage dans lequel elles ont été conditionnées initialement.
Pour la vente au détail, les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" devront être vendues préemballées, suivant la définition prévue à l'article R. 112-1 du code de la consommation.
Le taux de corps étrangers, poussières, débris minéraux ne doit pas excéder 0,5 % du poids total.
Le stockage des lentilles sous appellation d'origine contrôlée avant conditionnement ne peut dépasser deux ans. Le mélange de deux années de récolte est interdit.