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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges »)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de sapin des Vosges »)


Le "Miel de sapin des Vosges" doit répondre aux caractéristiques suivantes : teneur en eau inférieure ou égale à 18 % ; conductibilité électrique supérieure à 950 micro-siemens par cm ; HMF inférieur à 15 mg/kg ; coloration brun foncé à reflets verdâtres, d'une intensité au moins égale à 7,5 cm dans l'échelle de Pfund ; arômes balsamiques et saveur maltée, exempte d'amertume et de saveurs étrangères.

Le "Miel de sapin des Vosges" doit être présenté au consommateur sous forme liquide. Le défigeage est autorisé selon les normes en vigueur mais la pasteurisation est interdite.